JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 3

Article 3

Le télétravail peut s'exercer :

- au domicile de l'agent ;
- dans tout bâtiment de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une association dédiée mis à disposition à cet effet et dès lors qu'il est situé à proximité du domicile de l'agent.


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Version 1

Le télétravail peut s'exercer :

- au domicile de l'agent ;

- dans tout bâtiment de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une association dédiée mis à disposition à cet effet et dès lors qu'il est situé à proximité du domicile de l'agent.