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Arrêté du 20 février 2012

Article 1

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 juillet 2012

Les installations électriques intérieures visées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le (s) local (aux) technique (s) électrique (s) doivent être dimensionnés de façon à pouvoir desservir le nombre de places prévues aux articles susvisés.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R111-14-2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 13 juillet 2016art. 6

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 décembre 2016

Les installations électriques intérieures visées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le (s) local (aux) technique (s) électrique (s) doivent être dimensionnés de façon à pouvoir desservir le nombre de places prévues aux articles susvisés.