JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 2

Article 2

I. Le régisseur est autorisé à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 130 EUR.
II. - En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.
III. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. Le régisseur est autorisé à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 130 EUR.

II. - En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.

III. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.