Article 1
La formation des médecins de l'éducation nationale stagiaires, prévue à l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, est organisée dans les conditions fixées dans le présent titre.
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La formation des médecins de l'éducation nationale stagiaires, prévue à l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, est organisée dans les conditions fixées dans le présent titre.
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La formation visée à l'article 1er ci-dessus a pour objectif de préparer les médecins de l'éducation nationale à assurer les missions qui leur sont dévolues au sein du service public de l'éducation, de développer leur compétence en matière de conseil technique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, des chefs d'établissement et directeurs d'école, de maîtriser les outils et les méthodes dans le domaine de la promotion de la santé en faveur des élèves.
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La durée de la formation, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, varie de huit semaines minimum à seize semaines maximum, compte tenu de l'expérience professionnelle de chaque médecin stagiaire.
Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine, après avis du ministre chargé de la santé, le contenu et les conditions d'organisation et de validation de la formation des médecins stagiaires. Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant quatre semaines après réception de la convention vaut acceptation.
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