Arrêté du 20 février 2007

Article 321-1

Créé le 31 décembre 2011

Par dérogation à l'article 321, les établissements assujettis peuvent retenir le plus élevé des montants suivants au titre des exigences de fonds propres pour risque spécifique pour le portefeuille de corrélation :
a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au dimanche 1 août 2021

Créé parArrêté du 23 novembre 2011art. 26