Abrogé2 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 31 décembre 2011
Par dérogation à l'article 321, les établissements assujettis peuvent retenir le plus élevé des montants suivants au titre des exigences de fonds propres pour risque spécifique pour le portefeuille de corrélation :
a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.
a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.