Arrêté du 20 février 2007

Article 320

Créé le 2 mars 2007

Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :
- les éléments déduits des fonds propres ;
- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens de l'article 313-1, dès lors qu'elles ne relèvent pas des articles suivants de la présente sous-section ;
- les éléments visés aux alinéas c et d de l'article 302.

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En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021