Abrogé2 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 2 mars 2007
Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :
- les éléments déduits des fonds propres ;
- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens de l'article 313-1, dès lors qu'elles ne relèvent pas des articles suivants de la présente sous-section ;
- les éléments visés aux alinéas c et d de l'article 302.