Article 5
La base forfaitaire fixée pour chaque circonscription électorale fait l'objet d'une révision annuelle après l'arrêt au 31 mars de chaque année des listes électorales.
1 version
La base forfaitaire fixée pour chaque circonscription électorale fait l'objet d'une révision annuelle après l'arrêt au 31 mars de chaque année des listes électorales.
1 version
La base forfaitaire fixée pour chaque circonscription électorale fait l'objet d'une révision annuelle après l'arrêt au 31 mars de chaque année des listes électorales.