Arrêté du 20 février 1997

Article 4

Créé le 22 février 1997

Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues de la messagerie le cabinet du Premier ministre et le service d'information du Gouvernement.
Les autres informations sont d'accès libre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 1997

Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues de la messagerie le cabinet du Premier ministre et le service d'information du Gouvernement.

Les autres informations sont d'accès libre.