Abrogé3 juin 1997
Créé le 5 avril 1996
Le montant maximal en francs du prix des logements acquis et améliorés avec une subvention de l'Etat est égal à 80 p. 100 du prix maximum des logements évolutifs sociaux (L.E.S.), en secteur groupé, défini à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.