Arrêté du 20 février 1996

Article 6

Abrogé3 juin 1997

Créé le 5 avril 1996

Le montant maximal en francs du prix des logements acquis et améliorés avec une subvention de l'Etat est égal à 80 p. 100 du prix maximum des logements évolutifs sociaux (L.E.S.), en secteur groupé, défini à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du vendredi 5 avril 1996 au lundi 2 juin 1997