Art. 14. - Le montant, le taux et le plafond de la subvention ainsi que les modalités de versement sont fixés par arrêté du préfet.
Le montant de la subvention ne peut excéder 70 p. 100 du prix prévisionnel des travaux.
Le montant de la subvention ne peut excéder 70 p. 100 du prix prévisionnel des travaux.