Art. 16. - I. - Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements, manoeuvre dolosive ou frauduleuse entraîne la répétition des subventions prévues par le présent arrêté.
II. - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de logement ne seraient pas respectées, la subvention est soumise à répétition.
III. - Les subventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à répétition dans les conditions précisées à l'article 21 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.
IV. - Les subventions mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont également soumises à répétition lorsque, à la suite d'un transfert de propriété du logement survenant dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle l'accédant est devenu propriétaire, le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de ressources prévues à l'article 12.
II. - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de logement ne seraient pas respectées, la subvention est soumise à répétition.
III. - Les subventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à répétition dans les conditions précisées à l'article 21 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.
IV. - Les subventions mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont également soumises à répétition lorsque, à la suite d'un transfert de propriété du logement survenant dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle l'accédant est devenu propriétaire, le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de ressources prévues à l'article 12.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES