JORF n°0295 du 21 décembre 2022

Article 1

Article 1

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Taux de l'avance pour les aides énergétiques

Résumé On prélève 24,45% du montant total de l'aide pour l'année en cours en avance.

L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie.


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Version 1

L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie.