Créé le 22 décembre 2022 · En vigueur depuis le 25 février 2026
Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple ou par courriel que le dossier est incomplet et l'invite à le compléter dans un délai n'excédant pas un mois. Le dossier complété est de nouveau validé par un organisme accrédité conformément au premier alinéa de l'article 1er, ainsi que par un organisme accrédité conformément au 8° du même article lorsque le dossier est incomplet s'agissant des données mentionnées au b du 5° ou au 8° du même article. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, l'Agence de services et de paiement peut inviter une seconde fois l'entreprise à compléter son dossier dans un délai n'excédant pas un mois si, bien que ne disposant pas de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er, elle estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans ce délai et que le dépassement du délai mentionné au premier alinéa est justifié.