Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renouvellement d'un agrément provisoire pour un établissement d'enseignement supérieur agricole privé
Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur agricole privé, demande le renouvellement d'un agrément provisoire mentionné à l'article R. 813-70-3 du code rural et de la pêche maritime le dossier présenté au ministre chargé de l'agriculture à l'appui de sa demande comporte les pièces indiquées à l'article premier sauf pour les pièces indiquées aux 3°, 4° du même article qui sont remplacées par les pièces indiquées aux c et d de l'article 2.
Il présente également les résultats des évaluations par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires.
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