JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement d'un agrément provisoire pour un établissement d'enseignement supérieur agricole privé

Résumé Pour renouveler son agrément, un établissement agricole privé doit envoyer des documents spécifiques et les résultats d'évaluations.

Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur agricole privé, demande le renouvellement d'un agrément provisoire mentionné à l'article R. 813-70-3 du code rural et de la pêche maritime le dossier présenté au ministre chargé de l'agriculture à l'appui de sa demande comporte les pièces indiquées à l'article premier sauf pour les pièces indiquées aux 3°, 4° du même article qui sont remplacées par les pièces indiquées aux c et d de l'article 2.
Il présente également les résultats des évaluations par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur agricole privé, demande le renouvellement d'un agrément provisoire mentionné à l'article R. 813-70-3 du code rural et de la pêche maritime le dossier présenté au ministre chargé de l'agriculture à l'appui de sa demande comporte les pièces indiquées à l'article premier sauf pour les pièces indiquées aux 3°, 4° du même article qui sont remplacées par les pièces indiquées aux c et d de l'article 2.

Il présente également les résultats des évaluations par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires.