Article 2
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Conditions d'agrément provisoire pour les établissements d'enseignement supérieur agricole privé
Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur agricole privé, demande un premier agrément provisoire mentionné à l'article R. 813-70-3 du code rural et de la pêche maritime le dossier présenté au ministre chargé de l'agriculture à l'appui de sa demande comporte les pièces indiquées à l'article premier sauf les pièces indiquées aux 8e et 9e alinéas du 2°, au 3°, au 4° et au 5° qui sont remplacées par :
a) La liste nominative de l'équipe projet en charge de la conception de la formation, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leur curriculum vitæ et leurs titres de formation,
b) Les projets de conventions de partenariat ou de lettre d'engagement types avec les professionnels vétérinaires ou autres établissements d'enseignement vétérinaires contribuant à la formation, ou accueillant des étudiants en stage,
c) Un dossier préparé par l'établissement décrivant l'établissement de formation vétérinaire et les études vétérinaires suivant les attendus du système européen d'évaluation des formations vétérinaires de l'AEEEV,
d) Un dossier préparé par l'établissement décrivant le certificat d'études fondamentales vétérinaires suivant les exigences pédagogiques et scientifiques conduisant à l'attribution du grade de master formulées dans l'arrêté du 27 janvier 2020 susvisé,
e) Les projets de locaux et d'équipements en matériels et personnels du centre de soins aux animaux, les espèces et groupes d'espèces soignées, ainsi que les échéanciers de travaux et de recrutement.
Il présente également une projection budgétaire correspondant aux cinq premières années de recrutement d'étudiants en formation vétérinaire.
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