JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 1

Article 1

Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :

- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.

La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.


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Version 1

Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :

- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;

- un bloc de compétences relatif à la conduite de véhicule.

La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.

La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.