JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 9

Article 9

La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique.


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La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique.