Arrêté du 20 décembre 2018

Article 9

Créé le 23 décembre 2018

La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique.

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En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2018