JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 5

Article 5

Le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale peut choisir la langue de la section dont il relève soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B. Il fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen.


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Version 1

Le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale peut choisir la langue de la section dont il relève soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B. Il fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen.