JORF n°0299 du 23 décembre 2017

Article 17

Article 17

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique, [au sens du règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE susvisé]. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


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Version 1

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique, [au sens du règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE susvisé]. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.