JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Arrêté du 20 décembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2005 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, des services aéroportuaires, des entreprises et établissements d'assistance en escale), et des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'arrêté du 1er août 2013 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;

Vu l'avenant du 27 mars 2012 portant révision de l'accord national professionnel susvisé,

Arrêtent :

Article 1

  1. Le titre de l'arrêté du 1er août 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Arrêté du 1er août 2013 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, et les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport) ».
  2. L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant du 27 mars 2012 portant révision de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, et les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport), à l'exclusion du deuxième alinéa du 2 de l'article 21 comme étant contraire aux dispositions des articles R. 6332-47, R. 6331-13 et R. 6331-14 du code du travail. »

Article 2

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur général de l'aviation civile au ministère délégué auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2013.

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail,

chef de la mission droit du travail

et des affaires sociales,

G. Rucay

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.