Arrêté du 20 décembre 2012

Article 13

Abrogé29 avril 2022

Créé le 19 janvier 2013 · En vigueur du 10 octobre 2018 au 28 avril 2022

Lors de la visite médicale périodique, le personnel militaire est examiné par un médecin des armées, d'active ou de réserve, dans le centre médical du service de santé des armées soutenant sa formation d'emploi ou, à défaut, celle où il se trouve au moment de l'échéance de validité. Au cours de la visite, le dossier médical du militaire doit pouvoir être consulté par le médecin.

Sur sa demande ou celle du médecin, un commandant de formation administrative peut être examiné dans un autre centre médical que celui auquel sa formation est rattachée. Les officiers généraux et assimilés peuvent demander à être examinés dans l'hôpital d'instruction des armées de rattachement du centre médical dont ils dépendent.

Les demandes prévues à l'alinéa précédent sont adressées à la direction de la médecine des forces pour les commandants de formation administrative ou à la direction des hôpitaux pour les officiers généraux et assimilés, qui désigne la structure médicale dans laquelle doit être effectuée la visite.

Le personnel du service de santé des armées est examiné par un médecin désigné selon des règles fixées par instruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2022

Abrogé parArrêté du 21 avril 2022art. 34

En vigueur du mercredi 10 octobre 2018 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parArrêté du 1er octobre 2018art. 1

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au mardi 9 octobre 2018