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Arrêté du 20 décembre 2012

Article 5

Abrogé12 octobre 2017

Créé le 17 octobre 2013

Le pilote établit des communications radiotéléphoniques bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol au-dessus des étendues maritimes dans les régions traversées et garde une écoute permanente des communications sur le canal de communication approprié.
Ces communications sont effectuées conformément aux procédures publiées par la voie de l'information aéronautique, partie ENR 1.2, incluant, le cas échéant, des procédures particulières pour les régions où la couverture radio est insuffisante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2017art. 2 (VD)

En vigueur du jeudi 17 octobre 2013 au mercredi 11 octobre 2017

Le pilote établit des communications radiotéléphoniques bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol au-dessus des étendues maritimes dans les régions traversées et garde une écoute permanente des communications sur le canal de communication approprié.
Ces communications sont effectuées conformément aux procédures publiées par la voie de l'information aéronautique, partie ENR 1.2, incluant, le cas échéant, des procédures particulières pour les régions où la couverture radio est insuffisante.