JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Article 2

Article 2

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement, pour chaque année, les périodes durant lesquelles l'accès des routes à grande circulation mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé est interdit aux concentrations et manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-18 du code du sport.


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Version 1

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement, pour chaque année, les périodes durant lesquelles l'accès des routes à grande circulation mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé est interdit aux concentrations et manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-18 du code du sport.