Arrêté du 20 décembre 2007

Article 8

Créé le 25 janvier 2008

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 (d) des concours externes peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission informatique. Dans le cas contraire, ils devront subir l'épreuve orale d'admission destinée aux autres candidats.
Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 (d) des concours externes, ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mars 2017

Abrogé parArrêté du 10 février 2017art. 7

En vigueur du vendredi 25 janvier 2008 au vendredi 3 mars 2017