Arrêté du 20 décembre 2007

Article 7

Créé le 25 janvier 2008

Il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites n° 1, n° 2 et n° 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mars 2017

Abrogé parArrêté du 10 février 2017art. 7

En vigueur du vendredi 25 janvier 2008 au vendredi 3 mars 2017