Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2009 - art. 23
Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 30 novembre 2009
I. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée supérieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure à 15 mètres.
II. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré, pour les propriétaires qui en font la demande, aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres.