Arrêté du 20 décembre 2007

Article 4

Abrogé19 janvier 2011

Créé le 29 décembre 2007

Sans préjudice de dispositions conventionnelles applicables, les organismes qui sollicitent une expertise du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) prévue par l'arrêté susvisé doivent acquitter une redevance dont le montant est établi en fonction du temps passé à la mission. La valeur du taux horaire est fixée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile. La redevance est acquittée auprès du GSAC.

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Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2011art. 2

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 18 janvier 2011

Sans préjudice de dispositions conventionnelles applicables, les organismes qui sollicitent une expertise du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) prévue par l'arrêté susvisé doivent acquitter une redevance dont le montant est établi en fonction du temps passé à la mission. La valeur du taux horaire est fixée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile. La redevance est acquittée auprès du GSAC.