Article 1
Les formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine au sens de l'article 2 du décret susvisé sont les suivantes :
- Organisme interarmées :
- détachement autonome des transmissions de Port-Bouët (République de Côte d'Ivoire). - Armée de terre :
- 43e bataillon d'infanterie de marine (BIMa) des troupes françaises en Côte d'Ivoire. - Marine :
- état-major interarmées embarqué de l'amiral commandant les forces maritimes en océan Indien et son bâtiment support ;
- frégate de surveillance Floréal et son détachement aéronautique ;
- frégate de surveillance Prairial et son détachement aéronautique ;
- frégate de surveillance Nivôse et son détachement aéronautique ;
- frégate de surveillance Vendémiaire et son détachement aéronautique. - Armée de l'air :
- base aérienne 188 de Djibouti (République de Djibouti). - Service des essences des armées :
- détachement de soutien pétrolier de Port-Bouët (République de Côte d'Ivoire).
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