JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 17

Article 17

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé.
La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande. »


Historique des versions

Version 1

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé.

La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.

Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande. »