Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur depuis le 22 janvier 2006
Pour les personnels en travail posté et ne bénéficiant pas de journées décomptées au titre de la réduction du temps de travail, la disposition prévue au 1 de l'article 1er peut donner lieu à un fractionnement inférieur à une heure si l'organisation du travail le rend nécessaire