JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 3

Article 3

Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.


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Version 1

Lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de la journée de solidarité sont effectuées proportionnellement au temps de travail correspondant.