Article 2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 30 décembre 2016 - art. 9 (V)
Les ouvriers de l'Etat en cours de séjour à la date de publication du présent arrêté bénéficient du maintien du coefficient de 1,79 pendant six années à compter de cette même date.
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