JORF n°299 du 26 décembre 2001

Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 d'un agent dont le nom a déjà été émargé, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2, les enveloppes no 1 non réglementaires et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 d'un agent dont le nom a déjà été émargé, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2, les enveloppes no 1 non réglementaires et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.