JORF n°299 du 26 décembre 2001

Art. 13. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.


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Art. 13. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.