Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé « aide juridictionnelle (AJ) » dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services des trésoreries générales chargés de la dépense de l'Etat.
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