JORF n°3 du 5 janvier 2000

Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé « aide juridictionnelle (AJ) » dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle.

Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services des trésoreries générales chargés de la dépense de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé « aide juridictionnelle (AJ) » dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle.

Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services des trésoreries générales chargés de la dépense de l'Etat.