Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 667-12 du code de la santé publique est fixé à 69 736 000 F pour l'année 1997.
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 667-12 ;
Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, et notamment les articles 37 et 38 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 13 novembre 1996,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 667-12 du code de la santé publique est fixé à 69 736 000 F pour l'année 1997.
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE PREVUE A L'ART. L667-12 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST FIXE A 69736000FRS POUR L'ANNEE 1997.
APPLICATION DES ART. 37 ET 38 DU DECRET 93312 DU 09-03-1993.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Morin