JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 6. - L'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : << Les épreuves d'admission comprennent une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale. >> II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 1. Epreuve professionnelle.
<< Elle consiste en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats. La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque spécialité, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. L'épreuve est affectée du coefficient 3. >> III. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2. Epreuve orale.
<< Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de la première épreuve et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3. >>


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Version 1

Art. 6. - L'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :

I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : << Les épreuves d'admission comprennent une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale. >> II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1. Epreuve professionnelle.

<< Elle consiste en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats. La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque spécialité, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. L'épreuve est affectée du coefficient 3. >> III. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 2. Epreuve orale.

<< Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de la première épreuve et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3. >>