Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé est rédigé comme suit :
1o Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement relatives à l'activité des services suivants :
a) Archives départementales ;
b) Bibliothèques centrales de prêts, à l'exception toutefois des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
c) Services départementaux de l'architecture, à l'exception des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
d) Ecoles d'architecture, pour les dépenses et les recettes liées aux bourses d'études, aux rémunérations des personnels et aux opérations de travaux en cours à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1996 susvisé.
1o Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement relatives à l'activité des services suivants :
a) Archives départementales ;
b) Bibliothèques centrales de prêts, à l'exception toutefois des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
c) Services départementaux de l'architecture, à l'exception des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
d) Ecoles d'architecture, pour les dépenses et les recettes liées aux bourses d'études, aux rémunérations des personnels et aux opérations de travaux en cours à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1996 susvisé.