JORF n°8 du 10 janvier 1997

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé est rédigé comme suit :
1o Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement relatives à l'activité des services suivants :
a) Archives départementales ;
b) Bibliothèques centrales de prêts, à l'exception toutefois des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
c) Services départementaux de l'architecture, à l'exception des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;
d) Ecoles d'architecture, pour les dépenses et les recettes liées aux bourses d'études, aux rémunérations des personnels et aux opérations de travaux en cours à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1996 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé est rédigé comme suit :

1o Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la culture pour les recettes et les dépenses de fonctionnement relatives à l'activité des services suivants :

a) Archives départementales ;

b) Bibliothèques centrales de prêts, à l'exception toutefois des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;

c) Services départementaux de l'architecture, à l'exception des recettes et des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel ;

d) Ecoles d'architecture, pour les dépenses et les recettes liées aux bourses d'études, aux rémunérations des personnels et aux opérations de travaux en cours à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1996 susvisé.