Art. 5. - Avant le 23 novembre 2002, tout navire de pêche d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 18 mètres, construit avant le 1er octobre 1990, doit, en outre, répondre aux articles suivants : 226-2.19, 226-2.21 à 226-2.24, 226-2.26, 226-4.12, 226-4.32, 226-4.33, 226-5.01,
226-5.03 et 226-6.18.
1 version