JORF n°1 du 2 janvier 1996

Art. 4. - Avant le 23 novembre 2002, tout navire de pêche d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 18 mètres, construit avant le 23 novembre 1995, doit répondre aux dispositions de l'annexe I, à l'exception de l'article 214-2.16 ( 1), qui n'est applicable que dans la mesure du possible, et des articles 214-2.18 et 226-2.27 ( 2).


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Art. 4. - Avant le 23 novembre 2002, tout navire de pêche d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 18 mètres, construit avant le 23 novembre 1995, doit répondre aux dispositions de l'annexe I, à l'exception de l'article 214-2.16 ( 1), qui n'est applicable que dans la mesure du possible, et des articles 214-2.18 et 226-2.27 ( 2).