Arrêté du 20 décembre 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

La vérification périodique prévue à l'article 2 du présent arrêté peut être effectuée par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui dispose des méthodes et moyens nécessaires ayant fait l'objet d'un accord préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou par un organisme agréé pour la vérification périodique des poids en application des mêmes dispositions.

Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive des instruments réparés. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-06-11 Arrêté 1993-03-22 art. 5 Arrêté 1994-12-20 art. 2 Décret n°88-682 du 6 mai 1988

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du vendredi 18 novembre 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parArrêté du 2 novembre 2016art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 17 novembre 2016