Arrêté du 20 décembre 1994

Article 19

Créé le 20 janvier 1995

Règles générales
(art. 9.01 du R.G.P.)
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-20 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 1995