Arrêté du 20 décembre 1994

Article 16

Créé le 20 janvier 1995

Stationnement côte à côte
(art. 7.08 du R.G.P.)
Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.
Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 1995