Arrêté du 20 décembre 1994

Article 9

Créé le 20 janvier 1995

Interdiction de la navigation et sections désaffectées
(art. 6.22 du R.G.P.)
La navigation en dehors du chenal navigable et, en particulier, dans les tronçons de fleuve ou rivière court-circuités par des dérivations, sauf ceux qui constituent un embranchement, se fait aux risques et périls du navigant.
En outre, toute navigation, sauf celle de bateaux et d'engins de servitude, est interdite en aval et en amont des usines hydroélectriques et des barrages dans les limites matérialisées par des panneaux A 1 ou B 1 définis à l'article 2-4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-20 art. 2-4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 1995