Arrêté du 20 décembre 1993

Article 5

Créé le 6 janvier 1994

Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 janvier 1994