Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 300 000 F.
Arrêté du 20 décembre 1993
Historique des versions
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 300 000 F.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 300 000 F.