Section précédente

Section suivante

Arrêté du 20 décembre 1993

TITRE III : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle

Abrogé30 novembre 1999
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 9 janvier 1996 au 29 novembre 1999

En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite soit au registre des entreprises de transport public routier de marchandises, soit au registre des entreprises de location de véhicules industriels, soit au registre des entreprises de transport public routier de personnes, ou au sein d'une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports routiers, sous reserve qu'il soit justifié des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.
Les fonctions visées à l'alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre, décrivant de façon détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions justifiant la demande ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 29 novembre 1999

1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels.
2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l'équipement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.
A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 29 novembre 1999

TITRE III : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle
Article 7
Article 8
Article 9