Arrêté du 20 décembre 1993

Article 8

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre, décrivant de façon détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions justifiant la demande ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 29 novembre 1999