JORF n°0104 du 3 mai 2017

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS RODENTICIDES

Article 4

Dispositions générales s'appliquant aux produits rodenticides.

Les produits rodenticides peuvent être utilisés dans les terriers dès lors que cet usage figure dans le dossier de demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit et que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé conclut à l'absence de risque inacceptable pour cet usage.

Article 5

Produits rodenticides autorisés pour le grand public.

I. – Les usages ou types de conditionnement d'un produit rodenticide destiné à une utilisation par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

II. – Les produits rodenticides mentionnés au I sont utilisés dans des boîtes d'appât sécurisées.

III. – La vente en vrac des produits rodenticides mentionnés au I n'est pas autorisée. En outre, pour ceux contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K, la quantité de produit conditionnée dans un emballage n'excède pas une masse de 500 grammes pour ceux destinés à la lutte contre les souris et de 1,5 kilogrammes pour ceux destinés à la lutte contre les rats ou les rats et souris.

Article 6

Produits rodenticides autorisés pour les professionnels.

I. – Les postes d'appatâge dans lesquels sont utilisés des produits rodenticides destinés à être utilisés par des utilisateurs professionnels sont conçus de façon à empêcher l'accès à ces produits aux enfants et aux animaux non-cibles.

II. – Pour l'utilisation des produits mentionnés au I, qu'ils soient ou non utilisés dans des postes d'appatâge, le port de gants adaptés est obligatoire pour tous les usages et conditionnements couverts par leur autorisation de mise à disposition sur le marché dès lors que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé a conclu que le port de gants est nécessaire pour au moins un usage ou un type de conditionnement.

III. – La vente des produits rodenticides mentionnés au II et contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K se réalise suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité de produit inférieure à une masse de 5 kilogrammes.