JORF n°0104 du 3 mai 2017

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS

Article 2

Produits de protection du bois autorisés pour le grand public.

L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit de protection du bois pour utilisation par le grand public n'est pas accordée lorsqu'il est classé sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé et qu'il contient au moins une substance active classée sensibilisant cutané de catégorie 1A conformément à ce même règlement.

Les usages ou types de conditionnement d'un produit de protection du bois destiné à être utilisé par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

Article 3

Produits de protection du bois autorisés pour les professionnels.

Sans préjudice des conditions d'utilisation et mesures de gestion de risques prévues par son autorisation de mise à disposition sur le marché, le cas échéant, le port d'équipements de protection individuelle adaptés est obligatoire pour utiliser un produit de protection du bois autorisé pour une utilisation par les utilisateurs professionnels.